Suite à la tempête de décembre 1999, plusieurs maires s’interrogent sur les pouvoirs dont ils disposent pour faire dégager les arbres des propriétaires privés tombés sur les chemins ruraux.
Cette fiche vise à répondre à ces interrogations en distinguant clairement ce qui relève des pouvoirs de police spéciale des chemins ruraux du pouvoir de police générale du maire.
1 - Fondements juridiques de la police des chemins ruraux.
Le maire assure la conservation des propriétés de la commune et notamment des chemins ruraux.
Pour ce faire il s’appuie sur les articles L 2122.21 du code général des collectivités locales (CGCL) et surtout L 2212.1 et suivants qui déterminent les pouvoirs de police générale du maire, mais aussi sur l’article L 161.5 du code rural qui vise la conservation au sens large des chemins ruraux.
2 - Les pouvoirs de police générale du maire (mission d’ordre et de sécurité).
En application des articles L 2212.1 et suivants le maire intervient pour assurer la sécurité publique sur le domaine communal qu’il soit public ou privé.
Ses intervention pour dégager les chemins ruraux ou pour en interdire l’accès se font dans les conditions de droit commun. En cas de danger imminent il doit agir immédiatement (cf. fiches : pouvoirs de police du maire et abattage des arbres).
3 - Le pouvoir de police spécifique des maires sur les chemins ruraux (mission de conservation des chemins ruraux)
Cette police spéciale est expressément confiée au maire par l’article L 161.5 du code rural qui précise : "l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux".
L’article R161.11 du code rural précise en outre que "lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui".
En cas de dommages causés aux chemins ruraux par des tiers, notamment par des propriétaires riverains ou par leurs propriétés (ex. écoulement des eaux) leur responsabilité sera recherchée en application des règles de droit commun.
L’article R 161.14 du code rural précisent notamment "il est expressément fait défense de nuire aux chaussée des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies". L’article R 161-14 énumère ensuite toute les infractions susceptibles d’être sanctionnées.
En cas d’infraction le maire pourra utiliser son pouvoir de police spéciale pour adresser des injonctions à des particuliers. Il peut mettre en demeure un riverain de réaliser des travaux de réparation nécessaire, l’avertir que faute de travaux réalisés dans un délai raisonnable ils seront réalisés d’office par la commune, aux frais et risques du contrevenant.
Le montant de la somme due sera recouvré par le receveur municipal (émission d’un titre de recette par le maire).
De même l’article R 161-24 du code rural prévoit que "les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux. Dans le cas ou les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d’élagage peuvent être effectués d’office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat".
4 - De l’intérêt de distinguer le fondement juridique de l’intervention du maire.
L’existence de textes différents pour fonder l’intervention du maire vise à répondre à des situations elles même différentes.
Le juge administratif pour apprécier la légalité de l’arrêté de police du maire tiendra compte des considérations de lieu et de circonstance.
Dans le cas présent - chute d’arbres suite à la tempête et obstruction des chemins ruraux - il semble difficile d’incriminer les propriétaires riverains lesquels peuvent toujours invoquer le cas de force majeur. Dès lors et sous réserve de l’interprétation souveraine des juges, il ne paraît pas possible de considérer que la présence des arbres sur les chemins ruraux constitue une des infractions visées dans le code rural. En conséquence le maire interviendra au titre de ses pouvoirs de police générale pour garantir la sécurité publique , le coût de l’intervention incombant alors à la collectivité.
5 - Entretien des chemins ruraux.
Pour conclure sur le thème de la conservation des chemins ruraux, il convient enfin de rappeler que l’entretien des chemins ruraux ne constitue pas pour les communes une dépense obligatoire (CE 20 janvier 1984, société civile du domaine du Bernet).
Mais dès lors que la commune assume régulièrement cet entretien ou qu’elle aura décidé de le faire elle en assumera les risques.
Sa responsabilité pourra alors être engagée pour "défaut d’entretien normal".
J’aurais besoin de référence sur les chemins ruraux (ou vicinaux) J’ai un chemin qui une partie du tour de ma propriété, qui n’est plus entretenu par la commune. Les propriétaires riverain peu à peu l’intègre à leur propriété. Dans quel cadre peut on demander la réhab ilitation à la commune. Ce chemin mène à un lavoir : environnement ou mise en valeur du patrimoine. Je souhaiterais voir le maire avec des textes pour appuyer ma demande. Il s’agit d’une commune du Lot. Vous remerciant par avance, bien cordialement MCh Denimal