Les usagers de la nature sont en droit de prétendre à un libre accès à celle-ci. Tout raisonnement qui vise à maintenir sur les routes le public demandeur de nature est anormal. Ces chemins ruraux anciens sont plus que jamais utiles, et il est d’intérêt général de les conserver pour un partage de la nature.
Dossier emprunté au site Mayenne Nature Environnement
Généralités
Les chemins ruraux anciens sont un élément structurant du paysage rural. Leur conservation permet de maintenir les haies qui les bordent, et avec le développement constant des formes de randonnée, du tourisme rural, et la recherche croissante d’un accès à la nature hors des routes goudronnées, leur utilité publique nouvelle est évidente.
Ces chemins de terre anciens, dont certains sont à l’état de chemins creux, sont les derniers remparts face au nivellement du paysage rural et à l’agrandissement permanent et subventionné des parcelles de culture. Ils doivent être préservés car ce sont souvent les derniers espaces naturels et refuges faune flore quand toutes les haies ont déjà disparu.
La confrontation faite entre la carte IGN et le plan cadastral, révèle curieusement que nombre de ces chemins de terre sont des chemins ruraux publics. Sur le terrain, des riverains indélicats tentent de les usurper et de se les approprier.
Pour Mayenne Nature Environnement, il est clair que l’intérêt général collectif doit primer sur ces agissements illégaux de riverains qui s’approprient le bien public. Il faut mettre au jour ces anomalies. Nous traitons les cas qui nous sont signalés de préférence par démarche amiable, mais s’il le faut, en cas de refus de concertation, nous devons obtenir cette préservation par tous moyens, y compris par action de justice.
La conservation de ces chemins ruraux anciens revêt pour nous une grande importance en terme de maintien du bocage. Là où existe un chemin ancien, souvent les haies sont présentes. Maintenir le chemin, c’est maintenir les haies qui le bordent.
À l’évidence, nous pensons qu’il importe de surtout préserver les chemins ou portions de chemins ruraux lorsqu’il en découle une liaison d’itinéraire. Mais il arrive que certains chemins ruraux en impasse présentent un intérêt et une biodiversité de tout premier plan. Leur conservation s’impose aussi.
Beaucoup ignorent la situation des talus des chemins ruraux. Rappelons une importante jurisprudence du Conseil d’Etat sur les haies qui bordent les chemins ruraux. Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 2.10.1987, a estimé que les talus qui bordent un chemin rural sont une dépendance de la voie. Cette analyse du CE résulte des cas d’érosion des talus suite à l’arrachage des arbres qui y existent. Par conséquent, toute atteinte au talus, et par extension aux arbres qui permettent sa stabilité, est une infraction réprimable par le code pénal. Ainsi à Andouillé en 98, un riverain qui avait rasé les haies et talus d’un chemin rural s’est vu infliger 38 000 F de condamnations, dont 26 000 F de remise en état. Les juges ont retenu le délit de dégradation du bien public.
Aussi, ces attitudes de dégradation du patrimoine commun doivent être signalées.
Les communes, parfois, ne préservent pas leur patrimoine de chemins ruraux et préfèrent aliéner (vendre) aux riverains. Nous constatons encore fréquemment des aliénations de ces chemins ruraux anciens, ou de portions par les communes sur demande d’acquisition de riverains. Elles estiment qu’ils ne sont plus utiles car, non goudronnés et étroits, ils ne servent pas à la circulation automobile moderne.
En fait, les maires répugnent à tenter de récupérer les portions de chemins ruraux que certains riverains se sont appropriées. Pourtant la loi leur en donne la possibilité au titre de leur charge de police rurale (Code rural, article L 161.5) [1] et le riverain fautif serait condamné au pénal.
Les communes procèdent à l’aliénation de ce bien collectif sans mener une analyse globale des possibilités offertes par ces chemins et notamment vendent des petites portions ce qui supprime d’éventuelles liaisons. Ces chemins tant recherchés aujourd’hui par le public, disparaissent. Les communes n’ont pourtant aucune obligation de les entretenir, ils ne leur coûtent rien, et les associations sont souvent volontaires pour le faire bénévolement. Dès lors, pourquoi les aliéner... ?
Ces chemins ruraux à l’état de chemin de terre, ne coûtent rien au budget communal. Les dépenses de voirie rurale des communes sont occasionnées par ceux des chemins ruraux qui ont été goudronnés par la commune, et qui, en fait, servent aux accès des exploitations. Nous demandons aux communes de conserver ce bien collectif quel que soit l’état des lieux. Même embroussaillé un chemin rural a un rôle faune flore. Qui peut dire que demain ce chemin ne sera pas utile ?
Les usagers de la nature sont en droit de prétendre à un libre accès à celle-ci. Tout raisonnement qui vise à maintenir sur les routes le public demandeur de nature est anormal. Ces chemins ruraux anciens sont plus que jamais utiles, et il est d’intérêt général de les conserver pour un partage de la nature.
Voici quelques éléments et conseils adaptés à des situations, hélas encore fréquentes.
Les chemins non goudronnés mentionnés sur les cartes IGN ne sont pas tous publics. Ces cartes établies par vues aériennes, exposent une situation de terrain. Il faut s’assurer du caractère public ou privé des chemins en allant consulter le plan cadastral de la commune concernée où sont mentionnées les voies publiques. Un chemin privé sera mentionné avec un N° de parcelle cadastrale.
Comment savoir si le chemin de terre en question est un chemin rural ?
La première démarche est la consultation du plan cadastral (qui est un droit prévu par la loi du 17.07.1978) gratuitement dans toute mairie ou au service du cadastre du centre des impôts fonciers d’arrondissement. Seul ce service délivrera des copies certifiées conformes (format A4, 15 F ; A3, 30 F).
Il faut consulter la feuille de section concernée, elle détaille les voies publiques et les parcelles privées dotées de numéros. Un chemin privé aura un N° de parcelle et sera barré d’un trait montrant qu’il ne communique pas avec une autre voie. La loi permet, lorsqu’un chemin rural n’est pas utilisé par le public une possibilité de vente aux riverains après enquête publique, par la commune. Il est ainsi devenu privé. Dans ce cas le plan cadastral mentionnera deux traits et un numéro de parcelle à la partie vendue.
Le chemin est rural, il est embroussaillé. Que faire ?
Il faut savoir que les communes n’ont aucune obligation d’entretenir les chemins ruraux de terre, non viabilisés. Aucune loi n’interdit aux usagers de débroussailler ou de nettoyer eux-mêmes. Bon courage !
Le chemin est rural, mais il est anormalement barré sur le terrain. Que faire ?
Il y a 3 possibilités d’actions totalement gratuites :
1 - Il est possible de faire intervenir (gratuitement) le conciliateur qui tient des permanences à la mairie du canton. En préalable, adresser un courrier à l’auteur des barrages et suite à son inaction à l’issue d’un délai d’un mois, demander audience au conciliateur en s’adressant à la mairie du canton. Se munir de la lettre envoyée et d’une copie du plan cadastral certifiée par le service du cadastre, et d’une copie du Code rural en particulier de l’article R 161.14, ou lui préciser que vous agissez en vertu de cet article, que ce chemin rural fait liaison d’un itinéraire.
2 - L’envoi d’une lettre recommandée AR au maire. Lister sur la même lettre tous les chemins ruraux barrés de la commune qui vous intéresse afin de ne faire qu’une seule démarche. Vous signalez ainsi l’utilité publique et les entraves à la libre circulation. Dès lors, en droit, la situation est tout autre. Attention, votre lettre recommandée doit être précise, elle doit signaler les entraves et demander le rétablissement de la libre circulation. Ne dites pas "ce chemin rural nous serait utile".
Le maire, ayant été informé, a des devoirs et des obligations. En cas d’inaction et de silence de sa part après un délai de 4 mois, vous pourrez lui expédier une nouvelle recommandée de recours gracieux face à cette décision implicite de refus d’agir.
3 - Le dépôt d’une plainte (contre X) en gendarmerie en signalant les entraves à la libre circulation. Elle évite l’action vers le maire et concerne l’auteur des barrages. Se procurer auprès du cadastre une copie du plan cadastral mentionnant bien le ou les chemins ruraux concernés.
Le maire a t-il besoin d’une délibération du conseil municipal pour agir au titre de son pouvoir de police ?
Non. Ses attributions de police lui sont propres. La délibération du conseil municipal sera nécessaire si la commune décide d’entreprendre une action de justice. Le conseil municipal habilite alors le maire à saisir une juridiction, par exemple pour déposer plainte contre un riverain ayant détruit ou s’étant approprié un chemin rural, ou pour mener une action pétitoire contre un riverain usurpateur.
Le maire peut utilement agir seul par son pouvoir de police en prenant par exemple, un arrêté municipal interdisant de gêner la sécurité de la circulation publique sur les chemins ruraux, qui sont décrits précisément sur l’arrêté (CR logeant les parcelle N°...), interdiction d’y laisser paître les animaux, d’y dégrader le sol, de déposer ou de réaliser quelconque ouvrage etc...
Cet arrêté sera motivé (commencera par)"vu notamment le Code rural, article L 161.5". Il sera affiché au panneau de mairie permettant à un riverain en désaccord de l’attaquer en tribunal administratif, passé le délai de recours (2 mois), l’arrêté sera définitif.
Les gendarmes et le garde champêtre, le cas échéant, pourront dresser des contraventions sur ces chemins pour les infractions à l’arrêté. Les associations de randonneurs pourront déposer plainte pour entrave au droit de libre circulation, ce qui peut être fait même sans cet arrêté, et ce qui coûte au riverain une amende de 1 600 F (Tribunal de Police de Mayenne jugement n° 100/97 du 5/06/1997).
[1] Article L161-5 : L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.(http://www.droit.org/code/CRURALNL-...)
bonjour, dans votre article portant sur les chemins anormalement barré, vous mettez en avant l’article R161.14 du code rural. j’aimerai savoir de quoi dispose cet article car il m’est inconnue. merci.
Décret no 92-1290 du 11 décembre 1992 relatif à la partie Réglementaire du livre Ier (nouveau) du code rural
Section 6 Conservation et surveillance
Article R.161-14 : Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment :
1° D’y faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l’usage a été interdit par arrêté du maire, dans les conditions prévues à l’article R.161-10 ;
2° De les dépaver, d’enlever les pierres ou autres matériaux destinés aux travaux de ces chemins ou déjà mis en oeuvre ;
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
4° De faire sur l’emprise de ces chemins des plantations d’arbres ou de haies ;
5° De creuser aucune cave sous ces chemins ou leurs dépendances ;
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
7° De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des eaux insalubres ou susceptibles de causer des dégradations, d’entraver l’écoulement des eaux de pluie, de gêner la circulation ou de nuire à la sécurité publique ;
8° De mettre à rouir des plantes textiles dans les fossés ;
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins ;
10° De dégrader les appareils de signalisation et leurs supports, les bornes ou balises des chemins, les plantations, les ouvrages d’art ou leurs dépendances, les revêtements des chaussées et, d’une façon générale, tout ouvrage public situé dans les emprises du chemin, notamment les supports de lignes téléphoniques ou de distribution d’énergie électrique ou d’éclairage public ;
11° De faire des dessins ou inscriptions ou d’apposer des placards, papillons ou affiches sur ces mêmes chemins et ouvrages ;
12° De déposer sur ces chemins des objets ou produits divers susceptibles de porter atteinte à la sécurité de la circulation, notamment d’y jeter des pierres ou autres matières, d’y amener par des véhicules, en provenance des champs riverains, des amas de terre, d’abandonner sur la chaussée des produits tombés de chargements mal assurés, tels que fumiers, pulpes, graviers, gravois, et d’une manière générale de se livrer à tout acte portant atteinte ou de nature à porter atteinte à l’intégrité des chemins ruraux et des ouvrages qu’ils comportent, à en modifier l’assiette ou à y occasionner des détériorations.
A qui revient l’entretien des chemeins ruraux ? le ou les utilisateurs ou bien la commune ?
| Question N° :
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de Mme Zimmermann Marie-Jo(Union pour un Mouvement Populaire - Moselle) |
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| Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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| Analyse : |
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| Texte de la REPONSE : |
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CHEMINS RURAUX ET LES CHEMINS D’EXPLOITATION
CHAPITRE Ier Les chemins ruraux
Section 1 Chemins incorporés à la voirie rurale
Article R. 161-1 L’incorporation dans la voirie rurale des chemins mentionnés à l’article L. 161-6 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 161-7 entraîne la cessation de l’activité correspondante des organismes chargés de leur gestion. La prise de possession effective par la commune de ces chemins prend effet du jour de la signature d’un procès-verbal de remise dressé entre les représentants qualifiés des parties intéressées. Ce procès-verbal est notifié par le maire au président ou au directeur de l’ancien organisme gestionnaire et à son receveur. Ceux-ci disposent d’un délai de six mois, à compter de la date de cette notification, pour apurer les comptes.
Article R. 161-2 Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l’article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.
Article R. 161-3 Le conseil municipal arrête la liste des propriétés assujetties au paiement de la taxe et répartit celle-ci en fonction de l’intérêt de chacune d’elles aux travaux. La délibération est prise après une enquête publique effectuée dans les mêmes formes que celle prévue pour l’application des articles L. 161-9 et L. 161-10. Article R. 161-4 Lorsque le conseil municipal reconduit la liste des propriétés imposées et les taxes fixées par l’ancien organisme gestionnaire des chemins incorporés à la voirie rurale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 161-3.
Section 2 Acceptation et exécution des souscriptions volontaires
Article R. 161-5 Des souscriptions volontaires en espèces et en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés sur les chemins ruraux. Le conseil municipal se prononce sur les propositions des souscripteurs. La publication de la délibération vaut avis d’acceptation ou de refus des souscriptions.
Article R. 161-6 Le conseil municipal fixe les conditions d’exécution des souscriptions en nature, les délais ainsi que les modalités de réception des travaux ou fournitures correspondantes.
Article R. 161-7 Les souscriptions en espèces sont rendues exécutoires dans les formes prévues par l’article R. 241-4 du code des communes.